Obligation de notification des recours formés à l’encontre des décisions de refus de retirer un certificat d’urbanisme ou une autorisation d’urbanisme

Obligation de notification des recours formés à l’encontre des décisions des refus de retirer un certificat d’urbanisme ou une autorisation d’urbanisme

CE, 27 septembre 2022, req. n° 456071


Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours formé à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.) doit le notifier à son auteur et à son bénéficiaire.


Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat vient préciser que dans l’hypothèse où un recours gracieux ou hiérarchique formé à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une autorisation d’urbanisme est rejeté, cette décision de refus, si elle est contestée devant le tribunal administratif, doit également être notifiée à son auteur et au bénéficiaire de l’autorisation contestée.


A défaut, le recours sera rejeté.

 

Extrait de l’arrêt :


« 5. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa version résultant du décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme :  » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. « .

 

6. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions reproduites au point 5, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation ».