Date d’appréciation de l’intérêt à agir contre un permis de construire

L'intérêt à agir contre un permis de construire s'apprécie à la date de son affichage

L’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures.

CE, 21 septembre 2022, req. n° 461113

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046320992?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Selon l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, l’intérêt à agir du requérant s’apprécie à la date d’affichage du permis de construire en mairie.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat vient préciser que l’intérêt à agir du requérant doit s’apprécier à cette date, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures.

En l’occurrence, la présence d’un projet en cours de construction, et donc non-achevé, entre la propriété du requérant et le projet contesté, à la date d’affichage du permis de construire contesté, ne peut être considéré comme achevé pour la détermination de l’intérêt à agir du requérant.

Extrait de l’arrêt :

« 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, applicable aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy en vertu des dispositions de l’article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales :  » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation « . En vertu de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, également applicable à Saint-Barthélemy :  » Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire « . Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.

 3. Pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et la société Ocap Saint-Jean, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy s’est notamment fondé sur la densification du bâti dans le secteur d’implantation du projet en raison de la construction, en cours à la date de son ordonnance, d’une résidence de tourisme de cinq logements sur un terrain adjacent à la parcelle d’assiette du projet et situé à deux parcelles du terrain de la société requérante. En statuant par ces motifs, qui ne présentent pas, contrairement à ce qui est soutenu, un caractère surabondant, alors qu’il est constant qu’à la date d’affichage de la demande de permis de construire de la société bénéficiaire, cette résidence de tourisme n’avait pas été construite, l’instruction de la demande de permis de construire correspondante étant alors en cours, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.

4. En second lieu, pour dénier l’intérêt pour agir de la société requérante, le juge des référés s’est également fondé sur ce que le terrain de la société requérante est desservi par une voie indépendante de celle de la société Ocap Saint-Jean, situation ne permettant pas de justifier une atteinte aux conditions d’accès à son terrain, ni aux conditions de circulation sur la RD 209, dès lors que le terrain d’assiette n’est pas directement accessible depuis celle-ci. En statuant ainsi alors, d’une part, qu’il est constant que les voies d’accès aux deux parcelles en cause, distantes d’une cinquantaine de mètres, sont desservies par la RD 209 et d’autre part, que la circonstance que la parcelle d’assiette du projet litigieux n’est pas directement desservie par cette route départementale ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce projet, par son incidence sur la circulation sur cette route, soit de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propriété de la société Maison Camp David, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une seconde erreur de droit ».